Le lotissement au moyen d’une description technique n’est permis que dans les cas où l’approbation du service d’aménagement n’est pas requise. Ces exceptions sont énumérées au paragraphe 121(2) de la Loi sur l’aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M. à l’adresse web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/p080f.php.
S’il est déterminé que l’approbation du service d’aménagement n’est pas requise pour le lotissement, les nouvelles limites du lotissement doivent être perpendiculaires ou parallèles à une limite d’arpentage du gouvernement fédéral ou être les limites existantes indiquées sur un plan enregistré.